PEAC & LOVE : Pour séduire les jeunes, le gouvernement lance le Plan d'Epargne Avenir Climat (PEAC)

Publié le 19/01/2024 - Groupe Quantalys
Ouverture d'usines accélérée, réhabilitation des friches, commande publique fléchée vers les entreprises vertueuses et … le Plan d'Epargne Avenir Climat pour les jeunes. Voici quelques-unes des mesures de la Loi du 23 octobre 2023 visant à soutenir l'industrie verte. PEAC : Quand sera lancé ce nouveau produit ? A qui est-il destiné ? Comment fonctionne-t-il ?... Quantalys vous présente ce nouveau produit d’épargne à travers 10 points clefs.
  1. Quel est l’objectif du PEAC ?

Il est destiné aux jeunes et vise à mobiliser l'épargne privée pour financer des investissements responsables liés à la transition écologique.

 

  1. Quand sera-t-il lancé ?

Cette initiative est issue de la loi relative à l'industrie verte promulguée le 23 octobre 2023 et publiée au Journal officiel du 24 octobre 2023. Il doit être lancé au plus tard le 1ᵉʳ juillet 2024. Le PEAC ne peut pas encore être souscrit.

 

  1. A qui est-il destiné ?

Il s'adresse aux mineurs et aux jeunes majeurs en offrant une fiscalité avantageuse. L'ouverture sera possible dès la naissance du bénéficiaire et jusqu'à ses 21 ans.

 

  1. Quelles différences avec le Livret A ou le PER ?

Ce nouveau Plan d'épargne repose sur une gestion pilotée à horizon par défaut, donc similaire au Plan d'Épargne Retraite Individuel (PERin). Il est illiquide, contrairement au Livret A liquide tous les jours. En effet, sur le PEAC, les capitaux sont bloqués jusqu'au 18 ans du titulaire, avec des versements soumis à un plafond de 22 950 euros, comme pour le Livret A.

 

Les rachats ou retraits partiels ne sont autorisés qu'après 5 ans d'ouverture et que lorsque le titulaire atteint l'âge de 18 ans au minimum (sauf en cas d'"invalidité du titulaire ou décès de l'un de ses parents").

 

  1. Quelles différences avec le Livret Jeune ?

Le livret jeune est un produit d'épargne réglementé qui peut être ouvert à partir de 12 ans (et il doit être clôturé à l'âge de 25 ans) tandis que le PEAC pourra être souscrit dès la naissance de l'enfant.

 

Les versements sur le livret jeune sont limités à 1600 euros tandis que le plafond du PEAC est aligné sur celui du livret A, soit 22 950 euros. En revanche, les capitaux placés sur un livret jeune, comme pour le Livret A, sont accessibles à tout moment tandis que ceux placés sur un PEAC seront illiquides et bloqués jusqu'à la majorité du titulaire.

 

En termes de rendement, le livret jeune sert un taux au moins égal à celui du livret A (3% depuis le 1er février 2023). Pour le PEAC, même si la promesse est de faire mieux que le livret A, aucun rendement ne peut être avancé.

 

  1. Qui pourra distribuer ce nouveau produit ?

Le plan d'épargne avenir climat pourra être ouvert auprès d'un établissement de crédit (banque), d'une entreprise d'investissement (société de gestion), d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.

 

  1. Quelle sera la forme du contrat ou du produit ?

Concrètement, la détention d'un plan d'épargne avenir climat passera par l'ouverture d'un compte titres et d'un compte en espèces associés, ou d'un contrat de capitalisation pour les plans ouverts auprès d'un assureur, d'une mutuelle ou d'un institut de prévoyance.

 

  1. Quelle gestion financière en sous-jacent ?

Ce nouveau Plan d'épargne repose sur une gestion pilotée à horizon par défaut, sauf avis contraire du titulaire. Il offre la possibilité d'investir dans des titres financiers déterminés par décret et à lutter contre le réchauffement climatique. Les sommes versées seront donc investies à travers des fonds d'investissements de type fonds ou ETF. Donc la gestion par défaut du plan s'apparentera à celle du profil « équilibré horizon retraite » du plan épargne retraite (PER). Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un PEAC seront affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

 

  1. Quelle performance peut-on espérer ?

Le capital du PEAC n'est pas garanti, et son taux d'intérêt ne sera pas fixé réglementairement, contrairement au Livret A. Sa performance dépend du rendement des investissements sous-jacents. La carotte fiscale (exonération d’impôt à la sortie) est l’argument clef selon Bercy. Existe-t-il cependant une « quasi-garantie » ? Les PEAC ne seront pas garantis en temps réel comme c'est le cas pour le Livret A ou le fonds euros de l'assurance vie. En revanche, une certaine protection du capital à terme est possible, au gré de chaque établissement, ce qui ressemble aux fonds Eurocroissance des contrats d'assurance vie. Une sécurisation progressive en fonction de l'âge est prévue par la Loi, ce qui s'apparente à la gestion profilée des PER.

 

  1. Quelle est la fiscalité ?

La fiscalité prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les gains, comme pour le Livret A. Les moins-values ne peuvent pas être déduites des plus-values d'autres cessions. Les frais du PEAC ne sont pas encadrés, excepté en cas de transfert.

 

  • A suivre :

La date d'accessibilité sera fixée par décret, au plus tard le 1ᵉʳ juillet 2024. Les détails précis seront déterminés ultérieurement par décret en Conseil d'État. Ce décret précisera les critères d'ouverture, modalités de gestion, information du titulaire sur ses droits et sur la performance du plan, titres et instruments financiers dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, stratégies d'investissement proposées...

 

  • Pour télécharger le texte de loi complet :

Article 34 - Section 7 ter - Plan d'Epargne Avenir Climat

Art. L. 221-34-2.-I.-Le plan d'épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.

« Le plan d'épargne avenir climat peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance.

« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.

« Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat, notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Le plan d'épargne avenir climat donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle, d'une union de mutuelles, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, à la souscription ou à l'adhésion à un contrat de capitalisation.

« Le plan d'épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II.-Les titulaires d'un plan d'épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.

 

« Art. L. 221-34-3.-I.-Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d'instruments financiers bénéficiant d'un faible niveau d'exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

« II.-Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.

« III.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au I, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.

« IV.-Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d'épargne avenir climat peut être investi, les principes d'allocation de l'épargne auxquels il est soumis et les stratégies d'investissement qu'il peut proposer sont définis par décret.

« Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou les actifs ayant notamment obtenu l'un des labels prévus au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.

 

« Art. L. 221-34-4.-I.-Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n'entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l'âge de dix-huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n'est possible dans le plan d'épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l'âge de trente ans.

« II.-Jusqu'aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu'en cas d'invalidité du titulaire ou de décès de l'un de ses parents.

« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s'y oppose.

« En cas de décès du titulaire du plan avant l'échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.

« III.-Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d'épargne avenir climat. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.

« Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048242288

Groupe Quantalys Société.